La question des honoraires est abordée avec chaque client dès la première consultation de manière transparente et détaillée.
Les honoraires de l’avocat sont fixés en tenant compte du temps consacré à l’exécution du mandat, des difficultés et des délais d’exécutions de celui-ci, de l’importance des intérêts en cause, du résultat obtenu et de l’expérience de l’avocat (art. 46 LPAv).
Le tarif horaire sera convenu avec chaque client dès la première consultation. Il dépendra notamment de la difficulté de la cause, de la valeur litigieuse ainsi que de l’urgence de l’intervention.
En principe, tout le temps consacré par l’avocat à un dossier est rémunéré, soit en particulier l’étude du dossier, les entrevues et entretiens téléphoniques, la préparation et la rédaction des procédures/contrats, courriers et courriels ainsi que les éventuelles audiences et leur préparation.
L’avocat étant soumis à une obligation de moyen et non de résultat, il ne peut renoncer à l’avance à toute rémunération en cas d’issue défavorable dans un dossier (prohibition du palmarium de quota litis). L’avocat ne peut pas non plus prévoir à l’avance que ses honoraires seront remplacés par une part du gain obtenu dans une affaire. Toutefois, le client et l’avocat peuvent convenir à l’avance d’une rémunération additionnelle en cas de succès (pactum de palmario).
À noter que les débours (frais de copie, de déplacement, de timbres, etc.) ainsi que la taxe sur la valeur ajoutée s’ajoutent en principe aux honoraires.
Les tribunaux peuvent exiger le versement d’une avance de frais du client, qui lui appartiendra de payer directement, sauf accord contraire avec l’avocat. L’intégralité de l’avance de frais doit alors être créditée sur le compte bancaire du tribunal au plus tard le dernier jour du délai imparti. Si tel n’est pas le cas, le tribunal n’entre pas en matière sur la demande ou la requête déposée, ce qui peut avoir d’importantes conséquences pour le client, soit notamment le rejet de son action (art. 101 CPC).
L’avocat demande régulièrement à son client le versement de provisions (soit l’équivalent d’un acompte), ce qui lui permettra de couvrir les démarches à effectuer. L’avocat peut, sauf circonstances très particulières, refuser de travailler s’il n’est pas couvert financièrement pour les opérations à déployer. Afin de tenir le client au courant de l’évolution des honoraires, l’avocat adresse en outre des notes de frais et honoraires intermédiaires. Le client peut également, en tout temps, demander que son avocat l’informe sur l’évolution des honoraires.
Si le client qui doit intenter un procès ou se défendre n’a pas suffisamment de moyens financiers, il peut demander l’assistance judiciaire. Cette aide consiste en la prise en charge des frais de justice et des honoraires d’un avocat par l’État. Chaque canton traite cette question de façon différente et sur la base de lois cantonales.
L’assistance judiciaire n’est pas gratuite ; des acomptes mensuels doivent en principe être versés à l’État par les bénéficiaires afin de rembourser la somme totale avancée pour le travail effectué par l’avocat.
La demande d’assistance judiciaire est examinée par l’autorité judiciaire. Lorsque celle-ci prend sa décision, elle se fonde sur la situation financière de la personne requérante ainsi que sur les chances de succès du procès. Si l’assistance judiciaire est refusée, l’avocat peut demander au client le paiement de ses honoraires.
L’assistance judiciaire est octroyée dans le cadre d’un mandat bien précis. L’avocat ne pourra ainsi pas être contraint de répondre aux sollicitations du client qui dépassent le mandat en question. Il entreprendra en principe uniquement les démarches qu’il estime raisonnables pour une défense efficace de son client. Si la situation financière du bénéficiaire évolue favorablement en cours de procédure, il doit alors en informer immédiatement l’Autorité ayant octroyé l’assistance judiciaire pour que cette dernière puisse examiner à nouveau si l’administré est en droit de conserver cette aide étatique.
Finalement, le tarif de l’assistance judiciaire en faveur de l’avocat est fixé par chaque canton. Dans le canton de Vaud, l’avocat est rémunéré à un tarif de CHF 180.00 / heure, hors frais et TVA et l’avocat-stagiaire à un tarif de CHF 110.00 / heure, hors frais et TVA. Les temps de trajet sont facturés séparément selon une facturation forfaitaire de CHF 120.-, hors TVA pour l’avocat et de CHF 80.-, hors TVA pour l’avocat stagiaire. Les frais de timbres et de photocopies sont facturés selon un pourcentage (5% de la facture finale de l’avocat en première instance – 2% de la facture finale de l’avocat en seconde instance (p.ex en cas de recours).
Dans le canton de Vaud, c’est le Tribunal qui va statuer sur la procédure engagée qui rendra également une décision qui fixera définitivement le montant que l’avocat va percevoir pour le travail déployé. Cette décision intervient généralement en fin de procédure, mais l’avocat peut réclamer que des décisions intermédiaires soient rendues en cours de mandat pour réduire ses encours comptables notamment.